1033.12. Le ministre, lorsqu’il fait une détermination en vertu de l’article 1033.11, doit faire abstraction de toute opération, qu’il s’agisse d’une aliénation, d’un bail, d’une charge, d’une hypothèque ou d’une autre limitation volontaire, effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits à l’égard d’un bien, si l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur cette détermination.
2004, c. 8, a. 180; 2005, c. 1, a. 270.